17. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire du conseil d’arbitrage des comptes, aux arbitres et aux parties ou à leurs avocats dans les 15 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 15 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le président du conseil statue sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.
D. 839-94, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).